Le Conseil d’Etat juge que l’autorité administrative qui détient les informations en matière de dissémination d’OGM est tenue de les communiquer, sans délai et sans condition, à toute personne qui en fait la demande, l’ensemble des données en sa possession relatives à la localisation de la dissémination. Cet arrêt important porte en réalité la marque de la justice communautaire.

Un administré a demandé au maire de la commune de Sausheim (Haut-Rhin), qui a refusé, de lui communiquer, pour chaque dissémination d’OGM ayant lieu sur le territoire de cette commune, l’avis au public, la fiche d’implantation permettant de localiser la parcelle concernée, le courrier préfectoral accompagnant ces documents. Tour à tour, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Cour de justice des communautés européennes, puis le Conseil d’Etat, se prononcent sur cette délicate question.

La Cada atermoie

La Cada a, d’une part, émis un avis favorable à la communication de l’avis au public et de la première page du courrier d’accompagnement du préfet en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, d’autre part, en application de l’article 6 de la même loi, émis un avis défavorable à la communication d’une copie de la fiche d’implantation et de la carte de localisation des disséminations au motif que cette communication porterait atteinte au secret de la vie privée et à la sécurité des exploitants concernés.

La CJCE tranche

Pour le juge communautaire, saisi de la question par le juge administratif national d’une question préjudicielle, il résulte de l’interprétation des dispositions de la directive du 12 mars 2001, d’une part, que le lieu de dissémination, au sens de son article 25, est déterminé par toute information relative à la localisation de la dissémination soumise par le notifiant aux autorités compétentes et, d’autre part, qu’aucune réserve tenant à la protection de l’ordre public ou d’autres intérêts protégés par la loi ne saurait être opposée à la communication de ces informations.

La sécurité des personnes sans incidence

Le Conseil d’Etat, pourtant très peu enclin, par nature, à mettre de coté la protection de l’ordre public, reprend à l’identique la solution communautaire qui, dans les faits, s’impose à lui.

L’autorité administrative qui détient les informations en matière de dissémination d’OGM est tenue de communiquer, sans délai et sans condition, à toute personne qui en fait la demande, l’ensemble des données en sa possession relatives à la localisation de la dissémination, telles qu’elles lui ont été transmises par le demandeur de l’autorisation afin de permettre l’examen des conséquences du projet pour l’environnement. « La circonstance que la communication de la référence cadastrale des parcelles sur lesquelles sont pratiquées les disséminations pourrait avoir pour conséquences de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens est, en toutes circonstances, sans incidence sur cette obligation ».

Source : JM. Joannes, La gazette des communes, 6 janvier 2009